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2210962 Généré par l'IA

School Ramp Dispute and Jurisdictional Limits

Numéro de cause 2210962
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order from the administrative judge for an expert to document the mayor's alleged failure to install an exterior access ramp for disabled students at a primary school, as required by law concerning public establishments, and requested injunctions and penalties for non-compliance. The court dismissed the request because the non-existence of the ramp was not disputed by the mayor, rendering the requested expert finding under the relevant administrative justice code provision without utility, and because the summary proceedings judge lacks jurisdiction to order compliance, issue injunctions, or impose penalty fines.

Regeste Legislator

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article R. 531-1 du code de justice administrative, Article 1er; School Ramp Dispute and Jurisdictional Limits: The court dismissed the request because the non-existence of the ramp was not disputed by the mayor, rendering the requested expert finding under the relevant administrative justice code provision without utility, and because the summary proceedings judge lacks jurisdiction to order compliance, issue injunctions, or impose penalty fines.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae litige non administratif principe de la publicité mandat de répression conformité administrative dépassement de la hauteur maximale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, Mme C A demande au juge des référés :

- d'ordonner un constat aux fins d'établir le manquement à la loi du maire de Villeneuve-Saint-Georges ;

- d'enjoindre au maire de Villeneuve-Saint-Georges de se mettre en conformité avec la législation et de lui infliger des pénalités de retard pour non-respect de la loi.

Elle soutient que :

- le maire de Villeneuve-Saint-Georges refuse de faire construire à l'école primaire Anatole France une rampe d'accès extérieure pour les personnes à mobilité réduite et handicapées ;

- cette rampe a été demandée par les associations de parents d'élèves et le directeur de l'école en septembre 2021 car quatre élèves scolarisés dans l'établissement se déplacent en fauteuil roulant ;

- cette rampe étant inexistante, les enseignants sont contraints de porter les fauteuils afin que les élèves accèdent à leur classe, alors que cela n'entre pas dans leurs obligations ;

- une institutrice a chuté en début d'année en tentant de soulever un fauteuil ;

- le maire, dans le dernier courrier qu'il lui a adressé, invoque le prix d'une telle construction et dit vouloir s'accorder un délai de réflexion ;

- la législation impose à tous les établissements recevant du public d'aménager l'espace afin que les personnes à mobilité réduite puissent y entrer et sortir sans l'aide d'une tierce personne ;

- le maire ne peut se soustraire à cette obligation légale.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal administratif de Melun a délégué M. B, premier vice-président, pour statuer sur les référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ".

2. En application de ces dispositions, et à condition, d'une part que la demande ne soit pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, et, d'autre part, qu'elle apparaisse utile, le juge des référés peut désigner un expert chargé de procéder à l'expertise demandée.

3. Mme A doit être regardée comme demandant à titre principal au juge des référés, en application des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert en vue de constater l'absence de rampe d'accès à l'école primaire Anatole France de Villeneuve-Saint-Georges. Il résulte toutefois des termes mêmes de la requête de Mme A, ainsi que des pièces du dossier, que l'absence de rampe d'accès n'est pas contestée par le maire de Villeneuve-Saint-Georges. La demande de Mme A ne présente donc pas un caractère d'utilité. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions invoquées de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de constater des manquements aux dispositions législatives et réglementaires, d'adresser des injonctions de faire ou d'infliger des pénalités de retard. Dans ces conditions, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Copie en sera transmise à la commune de Villeneuve-Saint-Georges.

Fait à Melun, le 6 mars 2023.

Le juge des référés

B. B

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

le greffier,