Municipality Damages Claim Dismissed for Lack of Specificity and Prior Administrative Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA plaintiff sought €1,500,000 in damages from the municipality based on vague allegations of fraud, swindling, and breach of trust, without providing specific supporting facts or evidence of a prior administrative claim for indemnity. The court dismissed the request by order, reasoning that the submission was manifestly inadmissible because it lacked the necessary factual specificity for administrative review, presented arguments better suited for criminal courts, and failed to demonstrate that a prerequisite prior indemnification request had been made to the administration, justifying rejection under procedural rules allowing for the summary dismissal of legally unfounded or procedurally deficient claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 421-1 dudit code; Municipality Damages Claim Dismissed for Lack of Specificity and Prior Administrative Claim: The court dismissed the request by order, reasoning that the submission was manifestly inadmissible because it lacked the necessary factual specificity for administrative review, presented arguments better suited for criminal courts, and failed to demonstrate that a prerequisite prior indemnification request had been made to the administration, justifying rejection under procedural rules allowing for the summary dismissal of legally unfounded or procedurally deficient claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the basis cited for the rejection of the request via an order because the claims lacked sufficient specification.
This article is cited as a general reason supporting the dismissal, specifically regarding the lack of a prior administrative claim for the request seeking payment of a sum of money.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, M. B A demande au tribunal de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 1 500 000 euros (un million cinq cent mille euros) au titre de dommages et intérêts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 dudit code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. M. A, dont les écritures sont particulièrement confuses, se borne à soutenir qu'il y a des faits constitutifs des infractions de fraude, d'escroquerie et d'abus de confiance sans assortir ces considérations, au demeurant de nature pénales et inopérantes devant le juge administratif, de précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé. Ainsi, il ne formule aucun moyen ou argumentation ni aucune conclusion susceptible d'être accueillie par le juge administratif et notamment ne conclut à l'annulation d'aucune décision prise par l'autorité administrative. Par ailleurs, il ne justifie pas avoir présenté une réclamation préalable indemnitaire auprès de l'administration en cause. Dès lors, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée en application des dispositions du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 17 janvier 2023.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,