Withdrawal of Asylum Registration Challenge and Fee Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul a prefectural decision refusing the registration of his asylum application and to compel the prefect to renew his applicant status or re-examine the case. The court noted that the applicant subsequently filed a motion on April 30, 2024, expressly and purely withdrawing his requests for annulment and injunction. Therefore, pursuant to the Code of Administrative Justice, the court formally accepted the withdrawal of those specific claims and rejected the remaining claims, including the request for the State to pay the applicant's counsel fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Asylum Registration Challenge and Fee Dispute: The court noted that the applicant subsequently filed a motion on April 30, 2024, expressly and purely withdrawing his requests for annulment and injunction. Therefore, pursuant to the Code of Administrative Justice, the court formally accepted the withdrawal of those specific claims and rejected the remaining claims, including the request for the State to pay the applicant's counsel fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court officially recorded the withdrawal of the conclusions for annulment and injunction.
The court used this article to justify giving notice of the withdrawal.
The court rejected the remainder of the conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. B C A, représenté par Me de Seze demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant d'enregistrer sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler son attestation de demandeur d'asile, ou si le délai de transfert est expiré à la date de la décision à venir, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un nouveau mémoire enregistré le 30 avril 2024, M. C A B déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 30 avril 2024, M. C A a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me De Seze d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. C A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 7 juin 2024.
La présidente de la 11e chambre
A.-L. Delamarre
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.