Legislator Jurisprudence & Législation
2210959 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Refusal Appeal Withdrawal

Numéro de cause 2210959
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a prefectural decision refusing the renewal of a private and family life residence permit, along with an order to issue the permit or re-examine the case, and provisional legal aid. The court noted that the litigant was subsequently granted full legal aid, rendering the request for provisional aid moot, and further determined that the litigant was deemed to have withdrawn their main claims because their counsel failed to expressly confirm the maintenance of the appeal within the one-month period following notification via the electronic filing system, leading the court to issue an order recognizing this administrative withdrawal and ruling that no further decision was necessary on the provisional legal aid request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. R. 222-1; Residence Permit Renewal Refusal Appeal Withdrawal: The court noted that the litigant was subsequently granted full legal aid, rendering the request for provisional aid moot, and further determined that the litigant was deemed to have withdrawn their main claims because their counsel failed to expressly confirm the maintenance of the appeal within the one-month period following notification via the electronic filing system, leading the court to issue an order recognizing this administrative withdrawal and ruling that no further decision was necessary on the provisional legal aid request.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour retrait de l'assistance judiciaire autorisation provisoire autorisation de séjour notification de la décision révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ruled that there was no need to rule on the request for provisional legal aid because the applicant was already granted full legal aid.

Article 2

The court took note of the office withdrawal of the applicant's appeal.

Art. R. 222-1

Cited to justify the authority of the President to issue an order when there is no longer a need to rule on a specific part of the request.

Art. R. 612-5-1

Cited as the procedural basis for deeming the appeal withdrawn due to the failure to confirm the maintenance of the conclusions.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Sourty, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 29 août 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, durant cette attente, un récépissé de sa demande avec autorisation de travail, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, un récépissé de sa demande avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/004265 du 21 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la n° 91-647 loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions () ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

2. D'une part, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2022. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce que l'aide juridictionnelle provisoire lui soit accordée.

3. D'autre part, en dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, via l'application Télérecours, le 13 mars 2023 et consultée par lui le 20 mars suivant, Me Sourty, conseil de Mme B, n'a pas confirmé expressément le maintien des conclusions de la requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme B.

Article 2 : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Melun, le 12 janvier 2024.

Le président de la 1ère chambre

T. Gallaud

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière