Withdrawal of Residence Permit Annulment Action Due to Procedural Inaction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision rejecting her request for a residence permit and imposing an obligation to leave French territory, and further sought an order compelling the prefect to issue the permit or, alternatively, to re-examine her situation and grant a provisional stay. The court issued an order acknowledging the litigant's withdrawal of her main action because, following the rejection of her request for suspension (on the grounds that no serious doubt was raised regarding the legality of the initial decision), she failed to expressly confirm the maintenance of her annulment request within the one-month period mandated by administrative justice procedural rules, resulting in her being deemed to have withdrawn the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-2; Withdrawal of Residence Permit Annulment Action Due to Procedural Inaction: The court issued an order acknowledging the litigant's withdrawal of her main action because, following the rejection of her request for suspension (on the grounds that no serious doubt was raised regarding the legality of the initial decision), she failed to expressly confirm the maintenance of her annulment request within the one-month period mandated by administrative justice procedural rules, resulting in her being deemed to have withdrawn the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court grants the application to note the withdrawal (désistement) of the claim.
The court bases its decision to note the withdrawal on its power granted by this article.
The deemed withdrawal of the claim is the direct consequence of the procedural rule outlined in this article following the rejection of the summary application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, Mme C B A, représentée par Me Largy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mme B A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. La requête en référé n° 2211219 de Mme B A tendant à la suspension de l'exécution des décisions du 16 juin 2022, rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a été rejetée par ordonnance du 21 septembre 2022 au motif qu'aucun des moyens présentés par la requérante n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Mme B A a été informée, dans la notification de l'ordonnance de référé dont il a été accusé réception le 24 septembre 2022, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 23 novembre 2022.
La présidente,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,