Prefectural Residency Order Challenge Dismissed for Late Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a forty-five-day residency assignment order issued by the prefect, which was notified on August 2, 2022, but the subsequent appeal was not filed with the administrative tribunal until August 5, 2022. The court dismissed the request, reasoning that under the relevant administrative justice code, the application was manifestly inadmissible because the mandatory forty-eight-hour period for contesting a residency assignment order, as stipulated in the expulsion law, had expired before the request was registered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 CJA, Art. 1er; Prefectural Residency Order Challenge Dismissed for Late Appeal: The court dismissed the request, reasoning that under the relevant administrative justice code, the application was manifestly inadmissible because the mandatory forty-eight-hour period for contesting a residency assignment order, as stipulated in the expulsion law, had expired before the request was registered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to reject the petition as manifestly inadmissible by order.
This article constitutes the dispositive ordering the rejection of the petition.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 1er août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-8 du même code : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. Les dispositions des articles
L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article ".
3. Par un arrêté en date du 1er août 2022, le préfet du Val-d'Oise a assigné à résidence M. B pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Val-d'Oise. Il ressort des pièces du dossier que cette décision a été notifiée à M. B le 2 août 2022 à 14h30 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours appropriée. Or, la requête présentée par M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 5 août 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 9 août 2022.
Le Président,
signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.