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2210946 Généré par l'IA

Pension Annulment Dismissed for Failure to Elect Domicile

Numéro de cause 2210946
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision granting them a survivor's pension, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant, who was not represented by counsel and resided outside the European Union (in Algeria), failed to comply with the requirement under the Code of Administrative Justice to elect domicile within a specified territory after being formally invited to regularize this deficiency by the court registry.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Pension Annulment Dismissed for Failure to Elect Domicile: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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rente de survivant domicile suppression de la rente annulation de la naturalisation recours en annulation en droit de l'Union destitution d'exécuteur testamentaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request after non-regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, Mme B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2021 par lequel le chef du service des retraites de l'Etat de la direction générale des finances publiques lui a octroyé une pension de réversion.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut à l'irrecevabilité de la requête. Il soutient en outre que Mme A n'a pas élu domicile en France.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. Mme A n'est pas représentée par un avocat et réside en Algérie. Par suite, par une lettre du 8 août 2023, le greffe du tribunal administratif de Paris l'a invitée à régulariser sa requête par une élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 de ce même code, dans un délai d'un mois. A ce jour, Mme A n'a pas procédé à la régularisation demandée. Dès lors, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Fait à Paris, le 18 octobre 2023.

Le vice-président de la 5ème section,

J-P. LADREYT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.