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2210942 Généré par l'IA

Physician Withdraws Challenge to Medical Council Practice Restriction

Numéro de cause 2210942
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A physician sought judicial review to annul a decision by the national medical council that upheld the departmental council's refusal to authorize practice at a separate site in addition to their primary practice; however, following an unsuccessful mediation proposal and notification that failure to confirm the maintenance of the claim would constitute withdrawal, the physician formally submitted a withdrawal of the petition, leading the court to formally accept the discontinuance of the proceedings under the applicable administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Physician Withdraws Challenge to Medical Council Practice Restriction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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retrait de la demande réexamen médical recours contre des décisions administratives contrôle juridictionnel exemption d'autorisation d'entente notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

This article explicitly states that the court accepts the withdrawal (désistement) of the petitioner's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to grant formal notice of withdrawals via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, M. A B, représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision n° 2614 du 29 septembre 2022, notifiée par courrier du 27 octobre 2022, par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 19 mai 2022 du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de cet ordre ayant refusé de lui accorder l'autorisation d'exercer en site distinct, en dehors de la SELARL des docteurs B, située 3 rue de Bir Hakeim à Marseille (13001), une demi-journée par semaine, au sein du centre de santé Cosem, situé 24 place Castellane dans cette même ville (13006) ;

2°) de mettre à la charge du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des médecins et du conseil national de cet ordre la somme de 4 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 2 janvier 2023, adressé à chacune des parties, le tribunal a proposé l'engagement d'une procédure de médiation.

Par un courrier du 1er mars 2023, adressé à chacune des parties, le tribunal a réitéré sa proposition d'engagement d'une procédure de médiation.

Par un courrier, enregistré le 13 mars 2023, le conseil national de l'ordre des médecins a informé le tribunal refuser cette proposition de médiation au motif qu'à l'issue du réexamen sollicité par le docteur B, la décision contestée a été abrogée par une nouvelle décision du 2 février 2023.

Par un courrier du 14 mars 2023, le conseil de M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions du requérant dans le délai d'un mois, celui-ci serait réputé s'en être désisté en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2023, M. B, représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de M. B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national de l'ordre des médecins.

Copie en sera adressée au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des médecins.

Fait à Marseille, le 31 mars 2023.

La présidente de la 9ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.