Mootness of Emergency Housing Petition After Housing Secured
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a court order compelling the prefect to provide suitable emergency housing following a commission's decision recognizing the petitioner's priority status due to overcrowding and having a dependent with a disability. The administrative court determined there was no longer a need to rule on the request because the prefect subsequently informed the court, with the petitioner's implicit acceptance, that suitable housing had been secured and the lease commenced prior to the defense filing, rendering the initial claim moot pursuant to the judicial code provision allowing for orders where no decision is warranted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A C, Article R. 222-1 (3°) du code de justice administrative; Mootness of Emergency Housing Petition After Housing Secured: The administrative court determined there was no longer a need to rule on the request because the prefect subsequently informed the court, with the petitioner's implicit acceptance, that suitable housing had been secured and the lease commenced prior to the defense filing, rendering the initial claim moot pursuant to the judicial code provision allowing for orders where no decision is warranted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order concluding the case, based on the facts presented.
This provision authorizes the Vice-President to issue an order stating that there is no need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2022, M. A C demande au tribunal d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités.
Il soutient qu'il a été reconnu prioritaire et devant être logé en urgence par une décision du 19 avril 2022 de la commission de médiation du droit au logement opposable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de M. C.
Il fait valoir que la candidature de M. C a été retenue par le bailleur social " 3F Seine-et-Marne " pour l'obtention d'un logement adapté à ses besoins et capacités de type T3 situé 10 boulevard des sports à Bailly Romainvilliers (77700) et que le bail a pris effet le 21 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022 la présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions de l'article R. 222-1 (3°) du code de justice administrative, les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête.
2. Par une décision du 19 avril 2022 la commission de médiation de Seine-et-Marne a reconnu M. C comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T3 répondant à ses besoins et capacités pour le motif suivant : " Logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé ".
3. Par un mémoire du 15 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne informe le tribunal qu'un logement de type T3, situé 10 boulevard des sports à Bailly Romainvilliers (77700) a été attribué à M. C et que son bail a pris effet le 21 mars 2023. Ces éléments ont été communiqués le 16 juin 2023 à M. C à sa nouvelle adresse sans qu'il émette d'observation. Ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de Seine-et-Marne.
Le premier vice-président,
B. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,
N°2210938