Transfer of Jurisdiction in Driving License Point Deduction Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request to annul a ministerial decision to deduct a point from their driving license, but the Administrative Tribunal of Marseille ruled that, pursuant to articles R. 312-8 and R. 221-3 of the Administrative Justice Code, disputes concerning administrative police powers fall under the jurisdiction of the tribunal in the place of residence of the person affected, and since the litigant resided in a commune within the Vaucluse department, the case was not within Marseille's territorial competence and must be transferred to the Administrative Tribunal of Nîmes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Transfer of Jurisdiction in Driving License Point Deduction Case: 312-8 and R. 221-3 of the Administrative Justice Code, disputes concerning administrative police powers fall under the jurisdiction of the tribunal in the place of residence of the person affected, and since the litigant resided in a commune within the Vaucluse department, the case was not within Marseille's territorial competence and must be transferred to the Administrative Tribunal of Nîmes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Nîmes.
This provision is cited as the legal basis for the decision to transmit the case file to another administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, M. C A B demande au tribunal d'annuler la décision référencée 48 du 9 décembre 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point du capital affecté à son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative, et notamment son article R. 351-3.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative: " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-8 de ce même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Nîmes : () Vaucluse () ".
2. Le litige en cause est relatif à l'exercice de son pouvoir de police par l'administration et entre dans le champ d'application de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. Il résulte de la requête que M. A B est domicilié à Pertuis, commune située dans le département de Vaucluse. Dès lors, par application des dispositions précitées du code de justice administrative, sa requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille mais de celle du tribunal administratif de Nîmes auquel il y a lieu de renvoyer l'affaire.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nîmes et à M. C A B.
Fait à Marseille, le 6 janvier 2023.
La présidente du tribunal administratif de Marseille
signé
Pascale Rousselle