Tax Assessment Discharge Moot Due to Relief Granted; State Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the discharge of supplemental income tax and social contribution assessments for 2018 and 2019, and a payment of €2,000 under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court determined there was no longer any need to rule on the request for discharge because the relevant tax authority had, subsequent to the filing of the request, granted a total relief of the assessed amounts, rendering those conclusions without object; however, applying Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, the court ordered the State to pay the applicant €1,200 for costs incurred under Article L. 761-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Tax Assessment Discharge Moot Due to Relief Granted; State Ordered to Pay Costs: 761-1 of the Administrative Justice Code. The court determined there was no longer any need to rule on the request for discharge because the relevant tax authority had, subsequent to the filing of the request, granted a total relief of the assessed amounts, rendering those conclusions without object; however, applying Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, the court ordered the State to pay the applicant €1,200 for costs incurred under Article L. 761-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President of the Chamber to rule on the request by order because the object of the request no longer required a ruling (Art. R. 222-1 3°).
Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the State to pay a sum to M. B for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Spadola, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2023, la directrice des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une décision du 3 mai 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a prononcé le dégrèvement total des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales réclamées au titre des années 2018 et 2019, pour un montant de 11 722 euros. Par suite, les conclusions à fin de décharge de ces impositions sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2018 et 2019 présentées par M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 13 juin 2023.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
Anne Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,