Minister of the Interior v. [Petitioner Name]: Annulment of Naturalization Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought to annul the Minister of the Interior's decision rejecting his application for naturalization, arguing his father was a French national and former soldier wounded in WWII, potentially qualifying him under Article 21-14-1 of the Civil Code for his children. The court dismissed the petition because the petitioner failed to contest the administrative decision's grounds—lack of current residence in France or employment for the French state or an entity of particular French interest—which were the stated basis for the initial rejection, and further, the cited provision concerning children of wounded service members lacked retroactive effect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 21-14-1 du code civil, article 22-1 du code civil, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 21-16 du code civil, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 7º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Minister of the Interior v. [Petitioner Name]: Annulment of Naturalization Rejection: The court dismissed the petition because the petitioner failed to contest the administrative decision's grounds—lack of current residence in France or employment for the French state or an entity of particular French interest—which were the stated basis for the initial rejection, and further, the cited provision concerning children of wounded service members lacked retroactive effect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order rejecting the application.
The court cites this article as the legal basis for rejecting the application due to inoperative arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 août 2022 et le 20 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 mai 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté comme irrecevable sa demande de naturalisation, ainsi que la décision implicite rejetant son recours du 23 décembre 2019 contre cette décision.
Il soutient que :
- son père avait la nationalité française et était ancien militaire de l'armée française qui a participé à la Seconde Guerre mondiale ;
- les dispositions de l'article 21-14-1 du code civil permettent d'accorder la nationalité française par décret à tout étranger engagé dans les armées françaises qui a été blessé en mission au cours ou à l'engagement opérationnel, la procédure étant ouverte à ses enfants qui remplissaient la condition de résidence prévue à l'article 22-1 du code civil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. En premier lieu, l'article 21-16 du code civil dispose que : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Par ailleurs, l'article 21-26 du même code dispose que : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté comme irrecevable la demande de M. B tendant à obtenir la nationalité française au motif qu'il ne résidait pas en France et qu'il n'exerçait pas actuellement une activité économique pour le compte de l'État français ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française au sens de l'article 21-26 1° du code civil.
4. Pour contester la décision attaquée, M. B se borne à soutenir que son père avait la nationalité française et aurait combattu dans les rangs de l'armée française pendant la Seconde Guerre mondiale. Toutefois, il ne conteste pas les motifs invoqués par le ministre de l'intérieur et des outre-mer et ne conteste aucunement ne pas résider en France ni exercer actuellement une activité économique pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française.
5. En second lieu, aux termes de l'article 21-14-1 du code civil : " La nationalité française est conférée par décret, sur proposition du ministre de la défense, à tout étranger engagé dans les armées françaises qui a été blessé en mission au cours ou à l'occasion d'un engagement opérationnel et qui en fait la demande. / En cas de décès de l'intéressé, dans les conditions prévues au premier alinéa, la même procédure est ouverte à ses enfants mineurs qui, au jour du décès, remplissaient la condition de résidence prévue à l'article 22-1 ". Par ailleurs, l'article 22-1 du même code dispose que : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration ".
6. Pour contester la décision attaquée, M. B invoque les états de services militaires dans l'armée française de son père. Néanmoins, l'intéressé n'entre pas, en tout état de cause, dans le champ d'application des dispositions de l'article 21-14-1 du code civil introduites par la loi du 29 décembre 1999, en ce qu'elles sont dépourvues de toute portée rétroactive.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens invoqués par M. B sont inopérants. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 6 novembre 2023.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,