Petitioner v. National Approval and Control Commission of the Private Security Activities Council (Deemed Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the national approval and control commission of the private security activities council to issue a professional card as a security agent and an order compelling the council to issue the card; however, after the court invited the petitioner, via the "Télérecours" application, to expressly confirm the continuation of their claims pursuant to Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, and warned that failure to do so within the one-month deadline would result in the claim being deemed withdrawn, the petitioner failed to provide the required confirmation, leading the court to issue an order acknowledging the deemed withdrawal of the request under Article R. 222-1 of the same code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. National Approval and Control Commission of the Private Security Activities Council (Deemed Withdrawal): 612-5-1 of the Administrative Justice Code, and warned that failure to do so within the one-month deadline would result in the claim being deemed withdrawn, the petitioner failed to provide the required confirmation, leading the court to issue an order acknowledging the deemed withdrawal of the request under Article R. 222-1 of the same code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders to acknowledge the withdrawal of the request based on the procedure followed.
This article, cited in the reasoning, authorizes the president of the judgment panel to formally acknowledge withdrawals by order.
This article served as the basis for inviting the petitioner to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités de sécurité privée (CNAPS) a implicitement refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité ;
2°) d'enjoindre au Conseil national des activités de sécurité privée de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le Conseil national des activités de sécurité privée conclut au non-lieu à statuer sur la requête présentée par M. A.
Par une lettre du 3 avril 2024, adressée au moyen de l'application " Télérecours ", le tribunal a demandé à M. A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la
formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette
confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé
s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Par une lettre du 3 avril 2024, mise à disposition au moyen de l'application " Télérecours " ce même jour et consultée le 4 avril suivant selon l'accusé de réception délivré par cette application, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, l'intéressé n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités de sécurité privée.
Fait à Montreuil, le 20 juin 2024.
La présidente de la 9e chambre,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.