MRPI Director's Closure Notice Annulment Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a notice from the director of a public intercommunal retirement home (MRPI) informing families of the imminent closure of the dependent elderly care facility (EHPAD), but the administrative court dismissed the request because the letter merely communicated information about a future closure decided by "public authorities" and did not constitute a legally challengeable adverse administrative act, as the authority competent to order such a closure rests jointly with the department and the regional health agency, not the MRPI director.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; MRPI Director's Closure Notice Annulment Dismissed: Aux termes de l'article R222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the case, rejecting the appellant's request.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of costs claimed by the defendant.
This is an order specifically rejecting the claim for costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 novembre 2022 du directeur de la maison de retraite intercommunale (MRPI) de la Durance informant les familles des résidents de la fermeture de l'établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Cabannes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, la MRPI de la Durance, représentée par Me Laillet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, l'Agence régionale de santé de Provence Alpes Côte d'Azur conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande l'annulation du courrier du 21 novembre 2022 par lequel le directeur de la maison de retraite publique intercommunale (MRPI) de la Durance a informé les familles des résidents de l'EHPAD de Cabannes de la fermeture prochaine de cet établissement.
2. Aux termes de l'article R222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : " I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : () 6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ; () ". L'article L. 313-3 du même code prévoit que : " L'autorisation est délivrée : a) Par le président du conseil départemental, pour les établissements et services mentionnés aux 1°, 6°, 7°, 8°, 11°, 12° et 17° du I de l'article L. 312-1 et pour les lieux de vie et d'accueil mentionnés au III du même article L. 312-1, lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'aide sociale départementale ou lorsque leurs interventions relèvent d'une compétence dévolue par la loi au département ; / b) Par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les établissements et services mentionnés aux 2°, 5°, 6°, 7°, 9°, 11° et 12° du I de l'article L. 312-1 et pour les lieux de vie et d'accueil mentionnés au III du même article, lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par les organismes d'assurance maladie () ". Enfin, l'article L. 313-16 du même code prévoit que : " I.-Lorsque la santé, la sécurité, ou le bien-être physique ou moral des personnes accueillies ou accompagnées sont menacés ou compromis, et s'il n'y a pas été remédié dans le délai fixé par l'injonction prévue à l'article L. 313-14 ou pendant la durée de l'administration provisoire, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut décider la suspension ou la cessation de tout ou partie des activités de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil dans les conditions prévues aux articles L. 313-17 et L. 313-18. () ".
4. Par la lettre du 21 novembre 2022, le directeur de la MRPI de la Durance s'est borné à informer les familles des résidents de l'EHPAD de Cabannes de la fermeture prochaine de cet établissement en faisant état d'une décision des " autorités publiques ", ledit directeur n'étant d'ailleurs pas l'autorité compétente pour décider de la fermeture de l'établissement, cette compétence appartenant conjointement au département et à l'agence régionale de santé en application des dispositions précitées. Une telle information ne constitue pas un acte faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Il y a lieu, par suite de rejeter, pour ce motif, la requête de Mme B.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la MRPI de la Durance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la MRPI de la Durance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l'Agence régionale de santé de Provence Alpes Côte d'Azur, au Département des Bouches-du-Rhône et à la maison de retraite publique intercommunale de la Durance.
Fait à Marseille, le 10 septembre 2024.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
F. SIMON
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière