Legislator Jurisprudence & Législation
2210926 Généré par l'IA

Family Reunification Visa Refusal Annulment and Reimbursement of Costs

Numéro de cause 2210926
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of decisions refusing long-stay family reunification visas for his spouse and child, and requested an injunction compelling the Minister of the Interior to issue the visas, or alternatively, to re-examine the applications under penalty of a daily fine. The court found that the requests for annulment and injunction were rendered moot because the requested visas were subsequently issued by the consular authorities after the application was filed. Consequently, the court ruled there was no need to rule on those specific conclusions, but ordered the State to pay the applicant a sum of 500 euros to cover his legal costs incurred during the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Family Reunification Visa Refusal Annulment and Reimbursement of Costs: The court found that the requests for annulment and injunction were rendered moot because the requested visas were subsequently issued by the consular authorities after the application was filed. Consequently, the court ruled there was no need to rule on those specific conclusions, but ordered the State to pay the applicant a sum of 500 euros to cover his legal costs incurred during the proceedings.

Mots-clés

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regroupement familial procédure en annulation visa suspension de la procédure remboursement de frais renvoi en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The President used this article to justify issuing an order finding that there was no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction (point 5° of the article).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay costs to Mr. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, M. A B, agissant en son nom propre et en tant que représentant légal de son fils mineur E B, représentés par Me Bakayoko, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 21 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 30 mai 2022 des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer des visas de long séjour à Cheikh Mouhamadou Moustapha Karim B et à Mme C D au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer ces visas, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a, par une note diplomatique adressée au poste consulaire de Dakar, donné instruction de délivrer le visa sollicité à l'épouse et à l'enfant du requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Dakar ont délivré le 28 mars 2023 les visas sollicités à Cheikh Mouhamadou Moustapha Karim B et à Mme C D. Dans ces conditions, les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 17 mai 2023.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,