Dismissal for Inadmissible Administrative Submission Lacking Legal Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed an individual's submission because it failed to constitute a formal request as required by the Code of Administrative Justice, as the filing merely transmitted un-dated supporting documents, including a prior administrative claim regarding a supplementary payment for 2018, without stating any specific legal claims or conclusions sought from the judge. Applying the relevant articles concerning the required content of a petition and the grounds for rejecting manifestly inadmissible requests, the court found the submission fatally deficient for lacking any statement of facts, legal arguments, or enumerated conclusions, thus justifying its outright rejection as an inadmissible request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Inadmissible Administrative Submission Lacking Legal Claims: Applying the relevant articles concerning the required content of a petition and the grounds for rejecting manifestly inadmissible requests, the court found the submission fatally deficient for lacking any statement of facts, legal arguments, or enumerated conclusions, thus justifying its outright rejection as an inadmissible request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by order.
This provision was cited to establish that the filing did not constitute a valid request due to the lack of facts, means, and conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une saisine enregistrée le 27 décembre 2022, Mme A B transmet au tribunal un ensemble de pièces, dont une demande adressée au maire de Marseille tendant à la régularisation du versement du supplément indemnitaire au titre de l'année 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
3. Par la présente saisine adressée au greffe du tribunal administratif de Marseille au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative dit " C citoyens ", Mme B se borne à transmettre un ensemble de pièces, dont une demande préalable, non datée, adressée au maire de Marseille tendant à la régularisation du versement du supplément indemnitaire au titre de l'année 2018, un accusé de réception postal du 2 mai 2022 et ses bulletins de salaires pour la période du 1er juin au 31 décembre 2017. Il s'ensuit que cette saisine, dépourvue d'écritures, ne constitue pas une requête. En tout état de cause, à supposer même que Mme B ait entendu saisir le tribunal à fin d'annulation d'une décision implicite de rejet par le maire de Marseille de la demande précitée, cette requête est dépourvue de toutes conclusions et de tous moyens, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 19 mars 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière