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2210919 Généré par l'IA

Ministerial Decision Annulment Refusal Upheld on Inoperable Grounds

Numéro de cause 2210919
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of the Minister of the Interior's decision rejecting their request for authorization to lose French nationality, and the subsequent rejection of their administrative appeal. The applicant argued that since the second decision, they had secured an employment contract in Luxembourg; however, the court ruled that this subsequent event was irrelevant to assessing the legality of the administrative decisions being challenged. Since the sole basis for the request was an inoperative argument, and the time limit for appeal had expired, the court dismissed the application via an order, citing provisions allowing the rejection of requests based on manifestly inoperable grounds when the deadline has passed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 23-4 du code civil, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Ministerial Decision Annulment Refusal Upheld on Inoperable Grounds: The applicant argued that since the second decision, they had secured an employment contract in Luxembourg; however, the court ruled that this subsequent event was irrelevant to assessing the legality of the administrative decisions being challenged. Since the sole basis for the request was an inoperative argument, and the time limit for appeal had expired, the court dismissed the application via an order, citing provisions allowing the rejection of requests based on manifestly inoperable grounds when the deadline has passed.

Mots-clés

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annulation du contrat ministre de l'intérieur annulation de la naturalisation facilitée contrat de droit administratif annulation de la décision administrative nationalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The final order rejects the appellant's request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because the sole argument presented was inoperative and the appeal period had expired.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'autorisation de perdre la qualité de français et celle du 16 juin 2022 rejetant son recours gracieux.

Il soutient que, depuis le 16 juin 2022, il a obtenu un contrat de travail à durée déterminée au Grand-Duché de Luxembourg.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article 23-4 du code civil : " Perd la nationalité française le Français, même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de Français. / Cette autorisation est accordée par décret. ". Aux termes de l'article 53 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute demande en vue d'obtenir l'autorisation de perdre la qualité de Français en vertu de l'article 23-4 du code civil est adressée au ministre chargé des naturalisations. / () ". Aux termes de l'article 55 du même décret : " Le ministre chargé des naturalisations propose, s'il y a lieu, d'autoriser le demandeur à perdre la qualité de Français. / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder l'autorisation de perdre la qualité de Français, il prononce le rejet de la demande par décision motivée () ".

3. Par les décisions attaquées du 16 février 2022 et du 16 juin 2022, le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de M. A tendant à être autorisé à perdre la nationalité française et le recours gracieux présenté par M. A. Le requérant se borne à faire valoir que, depuis, il a obtenu un contrat de travail à durée indéterminée au Grand-Duché de Luxembourg. Toutefois, cette circonstance, postérieure aux décisions attaquées, est sans influence sur l'appréciation de leur légalité. L'unique moyen de la requête, tiré de cette seule circonstance, étant ainsi inopérant et le délai de recours étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 17 novembre 2022.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,