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2210918 Généré par l'IA

Société v. Decision Awarding Public Works Contract (Admissibility)

Numéro de cause 2210918
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A société requested the annulment of a decision awarding a public works contract for data collection and traffic surveys, alongside a review of the quantities applied to specific pricing series within the awarded contract. The court determined that under administrative law, a third party contesting the award decision of a contract—an act deemed detachable from the contract itself—must do so through a full-jurisdiction appeal challenging the contract's validity, not via an application for annulment based on excess of power; consequently, finding the request manifestly inadmissible, the court dismissed the entire application under the relevant provision of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Société v. Decision Awarding Public Works Contract (Admissibility): The court determined that under administrative law, a third party contesting the award decision of a contract—an act deemed detachable from the contract itself—must do so through a full-jurisdiction appeal challenging the contract's validity, not via an application for annulment based on excess of power; consequently, finding the request manifestly inadmissible, the court dismissed the entire application under the relevant provision of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contrat de droit administratif annulation du contrat travaux publics informations du secteur public adjudicateur pouvoir de décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article embodies the final order rejecting the company's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests, which justifies the dismissal of the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2022, la société Comptages projets études voirie demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision d'attribution du marché du conseil départemental du

Val-de-Marne, du 15 septembre 2022, intitulé " recueil de données, enquêtes et comptages relatifs aux déplacement de diverses catégories d'usagers et de véhicules " ;

2°) de contrôler la bonne application des quantités appliquées aux séries de prix 301 à 310 et 401 à 403 depuis la notification du marché.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :() / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini. Il en résulte que des conclusions d'excès de pouvoir d'un tiers contre ces actes détachables du contrat sont irrecevables.

3. Par la présente requête, la société Comptages projets études voirie doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le conseil départemental du Val-de-Marne a attribué le marché intitulé " recueil de données, enquêtes et comptages relatifs aux déplacements de diverses catégorie d'usagers et de véhicules " à une entreprise concurrente. Dès lors qu'une telle décision ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat, les conclusions tendant à son annulation pour excès de pouvoir sont manifestement irrecevables. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de société Comptages projets études voirie est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Comptages projets études voirie et au département du Val-de-Marne.

Le président de la 8e chambre,

J-Ch. Gracia

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,