Legislator Jurisprudence & Législation
2210917 Généré par l'IA

Visa Issuance Renders Annulment and Injunction Moot; State Ordered to Pay Legal Costs

Numéro de cause 2210917
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A court proceeding was initiated to annul the implicit rejection of a long-stay visa application for family reunification submitted by an individual in Ethiopia and to compel the Minister of the Interior to issue the visa or re-examine the request. The court deemed the annulment and injunction requests moot because the applicant was subsequently issued the requested visa; consequently, the court ordered that there was no longer any need to rule on those specific conclusions, but, pursuant to provisions concerning legal aid, it ordered the State to pay the applicant's lawyer a sum of 800 euros, conditional upon the lawyer's waiver of the state's contribution share.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Issuance Renders Annulment and Injunction Moot; State Ordered to Pay Legal Costs: The court deemed the annulment and injunction requests moot because the applicant was subsequently issued the requested visa; consequently, the court ordered that there was no longer any need to rule on those specific conclusions, but, pursuant to provisions concerning legal aid, it ordered the State to pay the applicant's lawyer a sum of 800 euros, conditional upon the lawyer's waiver of the state's contribution share.

Mots-clés

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visa commandement de payer frais d'assistance judiciaire regroupement familial annulation du mariage bénéfice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used to establish the President's authority to rule by order on requests where there is no longer anything to decide (point 1, implicitly through its reference in point 2 of the reasoning).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part (Article 2) to order the State to pay the lawyer's fees.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative part (Article 2) to rule on the payment of the lawyer's fees under the legal aid framework.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 août 2022, M. B C et Mme D A, représentés par Me Pronost, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision implicite des autorités consulaires françaises à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme A au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un courrier enregistré le 16 mai 2023, M. C et Mme A concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au maintien du surplus des conclusions de leur requête.

Ils informent le tribunal que le visa sollicité a été délivré à Mme A.

M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Addis-Abeba ont délivré le visa sollicité à Mme A. Dans ces conditions, les conclusions de M. C et Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pronost, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C et Mme A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Me Pronost une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme D A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pronost.

Fait à Nantes, le 31 mai 2023.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,