Foreign National Residency Annulment Refused Due to Lack of Medical Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an order refusing them residency and ordering their departure, arguing that their medical condition required care unavailable in their home country, as stipulated by the Franco-Algerian agreement. The Administrative Tribunal rejected the petition through an order because the applicant failed to provide any supporting documentation detailing the necessary treatments and their alleged unavailability in their country of origin, rendering the sole legal argument manifestly unsupported by the necessary specifics for judicial review under the rules governing summary rejections.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C épouse A B est rejetée; Foreign National Residency Annulment Refused Due to Lack of Medical Evidence: The Administrative Tribunal rejected the petition through an order because the applicant failed to provide any supporting documentation detailing the necessary treatments and their alleged unavailability in their country of origin, rendering the sole legal argument manifestly unsupported by the necessary specifics for judicial review under the rules governing summary rejections.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
The court applied the specific provision (7°) allowing the rejection of the request when the arguments lack sufficient supporting details.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, Mme D C
épouse A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande d'admission au séjour.
Elle soutient que les médicaments et les soins nécessités par son état de santé ne sont pas disponibles en Algérie, de sorte que le préfet a méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".
3. Pour contester la décision portant refus de titre de séjour, Mme C
épouse A B se prévaut de la méconnaissance des stipulations précitées, précisant que son état de santé nécessite des moyens et traitements qui ne sont pas disponibles dans son pays d'origine. Toutefois, l'intéressée, qui s'est bornée à joindre la décision attaquée à sa requête, ne produit aucun document de nature à établir la nature des traitements qu'elle doit observer et leur éventuelle indisponibilité dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté attaqué des stipulations mentionnées ci-dessus n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
4. Le délai de recours étant expiré, et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse A B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D C épouse A B.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 13 avril 2023.
La présidente de la 8ème chambre,
signé
A. MENASSEYRE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.