Legislator Jurisprudence & Législation
2210914 Généré par l'IA

Petitioner v. Departmental Council (Mobility Inclusion Card Refusal)

Numéro de cause 2210914
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental council decision refusing him a mobility inclusion card for parking, asserting various medical conditions justified the accommodation. The court dismissed the request because the petitioner failed to provide sufficient justification to demonstrate that the refusal contravened his rights, as required after being duly informed and given an opportunity to regularize his submission; specifically, the medical documentation he eventually provided indicated a walking perimeter of 250 meters, which exceeds the 200-meter limit set by the governing regulation for reduced pedestrian mobility.

Regeste Legislator

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article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Departmental Council (Mobility Inclusion Card Refusal): The court dismissed the request because the petitioner failed to provide sufficient justification to demonstrate that the refusal contravened his rights, as required after being duly informed and given an opportunity to regularize his submission; specifically, the medical documentation he eventually provided indicated a walking perimeter of 250 meters, which exceeds the 200-meter limit set by the governing regulation for reduced pedestrian mobility.

Mots-clés

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droit de manifester causes d'exclusion retrait de la demande capacité partielle d'exercer les droits civils discrimination fondée sur un handicap exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request because it contained arguments manifestly lacking the necessary precision to assess their merit.

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

This provision, in conjunction with Art. R. 222-1 7°, was cited as the basis for rejecting the request due to insufficient substantiation after the applicant was invited to regularize the file.

Article 1er

This article constitutes the operative part of the order, explicitly rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, et deux mémoires, enregistrés les 13 janvier 2023 et 23 mai 2023, présentés à l'aide du formulaire prévu par les dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du conseil départemental du 23 novembre 2022, prise suite à un recours administratif préalable obligatoire, lui refusant l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " ;

2°) de réexaminer sa situation et de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Il soutient qu'il a de nombreux antécédents médicaux ainsi qu'une santé fragile et que l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " lui faciliterait ses déplacements.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative ;

- le code de l'action social et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ", et aux termes de l'article R. 772-7 de ce code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ".

3. La carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d'attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles et par l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l'annexe audit arrêté : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ".

4. En l'espèce, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion-stationnement, M. B fait valoir qu'il est atteint de nombreuses pathologies suites à deux accidents du travail ainsi que de la spondylarthrite ankylosante et de la maladie de la goutte. Les pièces médicales produites au soutien de ses déclarations étant insuffisantes pour apprécier la nature exacte de ses difficultés de déplacement au regard des critères fixés par les dispositions précitées, M. B a été informé, par courrier du 2 janvier 2023, de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. Il a également été invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, au moyen d'un formulaire prévu à cet effet, et a été informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. Si le requérant a bien retourné le formulaire précité le 13 janvier 2023 en y joignant un certificat médical précisant que son périmètre de marche est limité à 250 mètres, toutefois cette mention est supérieure au périmètre de marche de 200 mètres prévu par l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel. Par suite, la requête de M. B, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 9 novembre 2023.

Le président de la 9ème chambre,

Signé

Gilles Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.

N°2210914