Prefectural Order Annulment Rejected Due to Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order dated June 17, 2022, requiring him to leave French territory within thirty days and specifying the destination country, which was notified on June 20, 2022, with the appropriate recourse information. The administrative tribunal rejected the petition as manifestly inadmissible because it was filed on August 3, 2022, which was after the statutory fifteen-day deadline for challenging such an order under the applicable administrative justice code and law concerning the entry and stay of foreigners, a deadline which cannot be extended.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 777-3-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 777-3-2 du code de justice administrative; Prefectural Order Annulment Rejected Due to Untimely Appeal: The administrative tribunal rejected the petition as manifestly inadmissible because it was filed on August 3, 2022, which was after the statutory fifteen-day deadline for challenging such an order under the applicable administrative justice code and law concerning the entry and stay of foreigners, a deadline which cannot be extended.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request as manifestly inadmissible by order.
This article defines the initial 15-day period for appeal, the expiration of which caused the inadmissibility.
This article supports the finding that the appeal deadline, once expired, cannot be extended, justifying the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2022, M. B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 17 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes des dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " I bis. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1o, 2o, 4o ou 6o du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant." Enfin aux termes de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative : " Les délais de recours contentieux mentionnés à l'article
R. 777-3-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".
3. Par un arrêté en date du 3 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise a obligé
M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Il ressort des pièces du dossier que cette décision a été notifié à M. A le 20 juin 2022 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours appropriée. Or, la requête présentée par M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 3 août 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours. Par suite, cette requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 10 août 2022.
Le président,
signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.