Daughter's Standing to Contest Visa Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul the administrative rejection of an appeal against a decision refusing a long-stay visa for her mother. The court dismissed the request because the litigant lacked the requisite legal standing solely by virtue of being the daughter to contest the visa refusal for the applicant, and furthermore, the filing was invalid as the litigant, not acting as a mandated lawyer, failed to have the application signed by her mother or provide justification for her own standing, persisting in this deficiency even after a request for regularization was issued.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Article 1er; Daughter's Standing to Contest Visa Refusal: The court dismissed the request because the litigant lacked the requisite legal standing solely by virtue of being the daughter to contest the visa refusal for the applicant, and furthermore, the filing was invalid as the litigant, not acting as a mandated lawyer, failed to have the application signed by her mother or provide justification for her own standing, persisting in this deficiency even after a request for regularization was issued.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the basis for the President to reject manifestly inadmissible requests via order.
This article directly orders the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2022, Mme A D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du des autorités consulaires françaises au Maroc refusant de délivrer un visa de long séjour à sa mère, Mme C B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".
3. La requête présentée par Mme D tend à l'annulation du refus de visa d'entrée en France opposé à sa mère. Toutefois Mme D ne justifie pas en sa seule qualité de fille d'un intérêt lui permettant de contester devant le juge administratif, la légalité d'un refus de visa opposé à sa mère. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Mme D, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de sa mère. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante le 2 septembre 2022, et dont il a été accusé réception le 09 septembre 2022, Mme D n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en y faisant apparaitre la signature de sa mère ou en justifiant d'une qualité lui donnant intérêt à agir dans la présente instance. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D.
Fait à Nantes, le 18 janvier 2023.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,