Rejection of Application Challenging Denial of State Medical Aid Due to Insufficient Substantiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a primary health insurance fund's decision from October 21, 2022, refusing state medical aid was rejected by the administrative court because the applicant only detailed prior administrative requests without presenting an argument or supporting evidence demonstrating how the contested decision violated their rights, despite being formally notified and given a fifteen-day period to regularize the submission, leading to the application being dismissed under provisions allowing for the rejection of requests lacking sufficient grounds or proper substantiation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Application Challenging Denial of State Medical Aid Due to Insufficient Substantiation: La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court relied on this provision to reject the request because the applicant failed to provide sufficient argumentation or supporting documents after being invited to regularize the claim.
The court applied this provision, in combination with Art. R. 222-1 7°, regarding the procedure for informing the applicant about the need to regularize their insufficient request.
This article constitutes the dispositive order formally rejecting the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 octobre 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône lui a refusé l'aide médicale d'Etat (AME).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Et aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. En l'espèce, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision du 21 octobre 2022, M. A se borne à exposer les différentes demandes qu'il a formulées auprès de l'administration. Par suite, l'intéressé a été informé, par courrier recommandé du 2 janvier 2022 de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. Il a également été invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, au moyen d'un formulaire prévu à cet effet, et a été informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. A l'issue de ce délai, le requérant, qui n'a pas déféré à cette demande, n'a assorti sa requête d'aucun élément supplémentaire permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 14 décembre 2023.
Le président,
Signé
G. Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière.