Dismissal of Moot Annulment Petition Regarding Housing Priority Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial annulment of an implicit decision from June 3, 2021, by which the local mediation commission rejected the urgent and priority status of their housing request. However, the court noted that the same commission subsequently issued an express decision on July 7, 2021, recognizing the litigant as a priority case requiring urgent housing. Consequently, the initial request for annulment became moot, leading the court to dismiss the petition as manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Moot Annulment Petition Regarding Housing Priority Status: However, the court noted that the same commission subsequently issued an express decision on July 7, 2021, recognizing the litigant as a priority case requiring urgent housing. Consequently, the initial request for annulment became moot, leading the court to dismiss the petition as manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request as manifestly inadmissible based on this procedural provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Tomas, demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 3 juin 2021 par laquelle la commission de médiation de Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Par décision expresse en date du 7 juillet 2021, la commission de médiation de Seine-Saint-Denis a reconnu Mme A comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, la requête de Mme A est sans objet. Il en résulte que sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Tomas et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 janvier 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.