Residency Application Annulment Barred by Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an order rejecting their application for residency and ordering their departure from the territory, as well as an order compelling the authority to issue a residence permit, but the administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed too late. The court reasoned that the thirty-day statutory deadline to challenge the administrative decision, which began running on the date the registered letter containing the order was first presented to the petitioner’s declared address, had expired before the request was lodged, as the petitioner failed to provide evidence of postal service malfunction to justify the delay in filing after the initial notification attempt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Residency Application Annulment Barred by Untimely Filing: The court reasoned that the thirty-day statutory deadline to challenge the administrative decision, which began running on the date the registered letter containing the order was first presented to the petitioner’s declared address, had expired before the request was lodged, as the petitioner failed to provide evidence of postal service malfunction to justify the delay in filing after the initial notification attempt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on the President's power to reject manifestly inadmissible requests by order.
This article was cited by the petitioner in the conclusion for the award of costs against the State, although the final order did not explicitly rule on costs (it only rejected the request).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, M. B A, représentée par Me Debbagh Boutarbouch, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 3 décembre 2021 en tant qu'il a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation personnelle, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens présentés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). "
2. En vertu des dispositions du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, et conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire prise à la suite d'un refus de titre de séjour, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire ou au pays de renvoi notifiées simultanément.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié, avec la mention des voies et délais de recours, par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse communiquée à l'administration par M. A. Le pli a été présenté le 8 décembre 2021 avant d'être retourné aux services préfectoraux avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Si le requérant allègue ne pas avoir reçu ce courrier, il n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'un dysfonctionnement des services postaux. Dans ces conditions, et quand bien même l'arrêté lui a été notifié une seconde fois, le délai de recours contentieux de trente jours a commencé à courir à compter du 8 décembre 2021, date de présentation du pli, et était expiré à la date du 21 février 2022 à laquelle l'intéressé a saisi le bureau d'aide juridictionnelle avant d'introduire sa requête le 16 mai 2022. Par suite, la requête de M. A est, en raison de sa tardiveté, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation, et il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 1er juillet 2022.
Le vice-président de section,
président de formation de jugement
H. Delesalle
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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