Refusal of Residence Permit and Departure Order Appeal Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order dated June 28, 2022, which refused her residence permit, ordered her departure within thirty days, and imposed a one-year re-entry ban. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition, filed on August 4, 2022, was submitted after the regulatory thirty-day appeal period had expired, as the challenged decision, notified on July 1, 2022, explicitly stated the appeal deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit and Departure Order Appeal Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition, filed on August 4, 2022, was submitted after the regulatory thirty-day appeal period had expired, as the challenged decision, notified on July 1, 2022, explicitly stated the appeal deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application due to manifest inadmissibility because the appeal was time-barred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, Mme C B A, représentée par Me Nessah, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions. Il soutient que la requête est tardive et que les moyens soulevés par Mme B A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, daté du 28 juin 2022, a été notifié à la requérante par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 1er juillet 2022. Il ressort également de la copie de l'arrêté attaqué jointe à la requête que celui-ci comportait la mention des voies et délais de recours et indiquait que l'intéressée disposait d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté pour saisir le tribunal administratif. Or, la requête par laquelle Mme B A demande l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 4 août 2022 à 13h41, soit après l'expiration du délai de recours réglementaire de trente jours, et en tout état de cause après le délai d'un mois qui lui avait été indiqué. Dans ces conditions, la présente requête est tardive et ne saurait être régularisée. Il y a donc lieu de la rejeter comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 novembre 202La présidente de la 10ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.