Legislator Jurisprudence & Législation
2210903 Généré par l'IA

MDPH Decision Annulment and AAH Jurisdiction

Numéro de cause 2210903
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision by the departmental house for disabled persons (MDPH) denying the benefit of the handicapped adult allowance (AAH). The administrative court determined that disputes concerning the AAH fall under the general social security litigation, as established by the Social Security Code, and are therefore exclusively within the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, leading to the rejection of the claim due to jurisdictional incompetence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 821-5 du code de la sécurité sociale; MDPH Decision Annulment and AAH Jurisdiction: The administrative court determined that disputes concerning the AAH fall under the general social security litigation, as established by the Social Security Code, and are therefore exclusively within the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, leading to the rejection of the claim due to jurisdictional incompetence.

Mots-clés

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handicapés contentieux de sécurité sociale recours en annulation en droit de l'Union créance contestée décisions en matière médicale autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which justifies the final order.

Art. L. 821-5 du code de la sécurité sociale

Cited to establish that disputes regarding the Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) fall under general social security litigation, which is under judicial court jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. ". L'article L. 142-8 du même code prévoit : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B dirigées contre une décision par laquelle la MDPH des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l'allocation adulte handicapé (AAH), qui relève du contentieux général de la sécurité sociale et non du contentieux de l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, ne sont pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, seul étant compétent le tribunal judiciaire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 18 juillet 2023.

Le président,

Signé

J-M. LASO

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,