Litigant's Failure to Elect Domicile Renders Nationality Application Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant residing outside the European territory, and not represented by counsel, filed a petition seeking annulment of the rejection of her application for French nationality and an order for the relevant minister to reconsider it. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the procedural requirement under the Code of Administrative Justice to elect domicile within the required European territories after being formally requested to regularize her filing within the allotted timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, Article R. 431-8 du même code; Litigant's Failure to Elect Domicile Renders Nationality Application Inadmissible: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the procedural requirement under the Code of Administrative Justice to elect domicile within the required European territories after being formally requested to regularize her filing within the allotted timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part rejecting the claim.
The court used this article as the legal basis to reject the request via an ordinance due to manifest inadmissibility.
The inadmissibility (leading to the rejection in Article 1) was based on the failure to comply with the domicile election requirement stated in this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, Mme A C épouse B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande.
Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2022, Mme C demande au tribunal de mettre en place une médiation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La présente requête a été déposée par Mme C qui réside en Algérie et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante le 19 août 2022, et dont il a été accusé réception le 4 septembre 2022, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé sa requête en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.
Fait à Nantes, le 21 décembre 2022.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,