Foreign National's Expedited Request to Compel Permit Appointment Denied Due to Lack of New Emergency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national whose prior residence permit expired in 2021 sought an expedited order to compel the prefecture to schedule an appointment for his renewal application, arguing that his precarious administrative status—evidenced by a past administrative detention and the cessation of his professional activity—constituted a grave and manifestly illegal interference with his freedom of movement requiring immediate judicial intervention under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request because, while the administrative delay was regrettable, the documents provided—including a detention record from April 2022 and an employment certificate ending in July 2022—did not establish a *new or aggravated* emergency situation that warranted the judge's intervention within the mandatory forty-eight-hour timeframe required for this specific expedited procedure, leading to the dismissal of all claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Expedited Request to Compel Permit Appointment Denied Due to Lack of New Emergency: 521-2 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request because, while the administrative delay was regrettable, the documents provided—including a detention record from April 2022 and an employment certificate ending in July 2022—did not establish a *new or aggravated* emergency situation that warranted the judge's intervention within the mandatory forty-eight-hour timeframe required for this specific expedited procedure, leading to the dismissal of all claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the request.
The court cites this article to justify rejecting the request because the urgency condition was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. A C, représenté par
Me Gonzalez, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous auprès des services de la préfecture en vue du renouvellement de son titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'en raison de sa situation administrative précaire, faute de régularité de son séjour sur le territoire français, il a été convoqué par la police et a fait l'objet d'une rétention administrative ; de plus, il ne peut plus exercer d'activité professionnelle ;
- la décision attaquée, prise en méconnaissance de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Barraud, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant salvadorien né le 5 septembre 1971, était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 10 juin 2021. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous auprès des services de la préfecture en vue du renouvellement de ce titre.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour établir l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des
Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, M. A C soutient qu'il a été convoqué par les services de police et fait l'objet d'une rétention administrative. Toutefois, il ne produit à cet égard qu'un procès-verbal daté du 29 avril 2022 faisant état de ce qu'il a fait l'objet, après un contrôle de police, d'une retenue pour une durée de dix heures et qu'il a été libéré après que le préfet eut indiqué aux autorités de police qu'il n'avait pris aucune mesure à son encontre. Si M. A C fait par ailleurs valoir que l'inertie de la préfecture met en péril son activité professionnelle dès lors qu'il ne travaille plus pour son employeur depuis le 31 juillet 2022, il se borne à produire un document daté du 31 juillet 2022 intitulé " attestation de travail " par lequel un responsable de l'entreprise ABAD SERVICES certifie que M. A C a travaillé au sein de cette société en qualité de peintre pour la période comprise entre le 29 septembre 2021 et le 31 juillet 2022. Il ressort des pièces produites par M. A C que si le blocage de sa situation administrative, pour regrettable qu'il soit, semble durer depuis plus d'un an, le requérant ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, que sa situation se serait récemment aggravée ou détériorée de manière telle qu'elle révèlerait désormais l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. A C.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A C.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 8 août 2022.
Le juge des référés,
signé
G. Barraud
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.