Refusal of Distant Accommodation Due to Insufficient Justification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a decision terminating their material reception conditions, which was based on their refusal of an accommodation offer; the court dismissed the request via an order, reasoning that the requester's justification for refusing the distant accommodation—psychological reasons related to family presence in the initial city—was insufficiently detailed or supported by evidence, thereby falling under the statutory provision allowing for the summary rejection of requests lacking the necessary precision to assess their merit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 551-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal of Distant Accommodation Due to Insufficient Justification: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the rejection of the claim because it lacked sufficient precision to assess its merits.
This article is cited as the legal basis for terminating the material reception conditions, although the rejection order relies on procedural grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2022, M. A B demande au tribunal l'annulation de la décision du 12 octobre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article R. 551-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À défaut de présentation du demandeur dans le délai de cinq jours, mentionné à l'article R. 551-3, il peut être mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, en application de l'article L. 551-16. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles de M. B au motif que celui-ci avait refusé une proposition d'hébergement. M. B se borne à faire valoir qu'il a refusé cette proposition pour un hébergement situé à 150 km de Marseille pour des raisons psychologiques, dès lors que quelques membres de sa famille résideraient à Marseille, sans autres précisions ni documents. Dans ces conditions, la requête n'est manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit par suite être rejetée en application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière,