Implicit Withdrawal of Appeal Following Failure to Confirm Continuation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an order compelling her to leave French territory, but after the court invited her to confirm the continuation of her appeal due to potential changes in circumstances, and subsequently formally warned that failure to respond within one month would result in a deemed withdrawal, the petitioner failed to provide the required confirmation. Consequently, the court ruled, pursuant to provisions allowing for implicit withdrawals when a petitioner fails to respond to an inquiry regarding the continued interest in their appeal, that the petitioner was deemed to have withdrawn all conclusions of her request and officially recorded this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Withdrawal of Appeal Following Failure to Confirm Continuation: Consequently, the court ruled, pursuant to provisions allowing for implicit withdrawals when a petitioner fails to respond to an inquiry regarding the continued interest in their appeal, that the petitioner was deemed to have withdrawn all conclusions of her request and officially recorded this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to record the withdrawal of the application based on procedural grounds.
Cited as the general basis allowing the President to record the withdrawal by order.
Cited as the basis for considering the applicant to have withdrawn their conclusions due to failure to confirm maintenance of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Berthilier, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par une décision du 17 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de
Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ". D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par une lettre de mise en état du 5 février 2024, Mme A a été informée que sa requête n'avait pu être inscrite à une audience, mais que les circonstances qui l'avaient conduit à faire son recours avaient pu être modifiées, de sorte qu'elle était invitée à indiquer, dans un délai d'un mois, si ce recours ne présentait plus d'intérêt pour elle. La requérante n'a pas présenté d'observations à la suite de ce courrier. Depuis lors, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre en date du 20 mars 2024 invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée au conseil de la requérante, mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Toutefois, la requérante, dont le conseil a accusé réception de cette mesure d'instruction le 27 mars 2024, n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même depuis lors, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2210886