Company v. Administrative Agency on Activity Compensation Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review of administrative decisions from February and June 2022 denying its applications for partial activity compensation for January, April, and May 2022, arguing that it employed vulnerable staff in January and received imprecise, contradictory procedural information from the services agency, preventing timely claims. The administrative court dismissed the claim via an order, reasoning that while the employment of vulnerable staff in January was undisputed, the central argument regarding receiving erroneous information from the agency was not supported by any presented evidence, justifying rejection under the procedural rule allowing for summary dismissal of claims lacking evidentiary support for their asserted facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 221-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la société Vitalliance est rejetée; Company v. Administrative Agency on Activity Compensation Denial: The administrative court dismissed the claim via an order, reasoning that while the employment of vulnerable staff in January was undisputed, the central argument regarding receiving erroneous information from the agency was not supported by any presented evidence, justifying rejection under the procedural rule allowing for summary dismissal of claims lacking evidentiary support for their asserted facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the company's application.
The court justifies rejecting the request by order based on the provisions of this article (specifically item 7°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, la société Vitalliance saisit le tribunal des décisions du 14 février et 8 juin 2022 de l'unité départementale des Hauts-de-Seine de la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) Ile-de-France, refusant la validation de sa demande d'indemnisation au titre de l'activité partielle pour les mois de janvier, avril et mai 2022 ;
Elle fait valoir qu'en janvier 2022, elle employait des salariés dits vulnérables dont le statut était justifié par un certificat d'isolement et qu'elle a reçu des informations imprécises et contradictoires sur les procédures, les délais et les motifs de la demande par l'agence des services sur plusieurs semaines et n'a donc pas pu percevoir l'indemnisation demandée, seules les demandes de février et mars 2022 ont été prises en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le préfet de la région Ile-de-France- DRIEETS Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la notification d'invalidation ne présente pas le caractère d'un acte décisoire ;
- le moyen n'est pas fondé
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 221-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(). ".
3. A l'appui de sa requête la société requérante fait valoir qu'elle employait des salariés dits vulnérables dont le statut était justifié par un certificat d'isolement et qu'elle a reçu des informations imprécises et contradictoires sur les procédures, les délais et les motifs par l'agence de services et paiement (ASP) sur plusieurs semaines et n'a donc pas pu percevoir l'indemnisation demandée. D'une part, il n'est pas contesté qu'elle employait des personnes vulnérables en janvier 2022 et d'autre part, le moyen tiré de ce que l'ASP lui aurait transmis des informations erronées, à le supposer même opérant, n'est étayé par aucun des éléments produits. Par suite, la requête de la société Vitalliance peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Vitalliance est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vitalliance et à la ministre du travail et de l'emploi.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France - direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) Ile-de-France -
Fait à Cergy, le 7 octobre 2024
La présidente,
signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier