Foreign National Work Permit Renewal Urgency Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national whose application for renewal of a work-based residence permit had resulted only in an expired three-month receipt sought an urgent order compelling the prefect to issue either a new receipt or the actual permit, citing the necessity for travel abroad and a requirement from their employer for valid documentation. The administrative judge rejected the application, ruling that the applicant's stated reasons, including an upcoming trip and employer's request, did not establish the particular urgency required by law for an intervention within 48 hours to safeguard a fundamental liberty under the administrative judge's summary jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Madame B est rejetée; Foreign National Work Permit Renewal Urgency Challenge Dismissed: The administrative judge rejected the application, ruling that the applicant's stated reasons, including an upcoming trip and employer's request, did not establish the particular urgency required by law for an intervention within 48 hours to safeguard a fundamental liberty under the administrative judge's summary jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part rejecting the substance of the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request because it was deemed not to meet the urgency requirement or was otherwise unfounded.
Cited as the primary legal basis under which the applicant initially sought relief (emergency injunction based on fundamental rights).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2022, Madame C B, représentée par Me Feltesse, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer en vue de la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, le cas échéant, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " autorise son titulaire à travailler " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique qu'elle est de nationalité burkinabé, qu'elle est entrée en France en 2019 munie d'un visa de long séjour, qu'en 2020, elle a obtenu un titre de séjour portant la mention " salarié ", dont elle a demandé le renouvellement, qu'un récépissé valable trois mois lui a été remis le 8 mars 2022, qu'un document lui a été demandé le 30 août 2022 et transmis en préfecture le même jour, mais que son récépissé n'a pas été renouvelé.
Elle soutient que la condition d'urgence est remplie car l'absence de récépissé l'empêche de voyager alors qu'elle a prévu un voyage à Ouagadougou du 17 au 25 novembre 2022, et son employeur lui a demandé de produire un document de séjour en cours de validité, et que l'absence de délivrance de ce récépissé porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir ainsi que de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame C B, ressortissante burkinabé née en 1962 à Sala (Région des Hauts-Bassins), est entrée en France le 17 avril 2022 munie d'un visa de long séjour portant la mention " visiteur ". Elle indique avoir obtenu un titre de séjour portant la mention " salarié " le 30 juin 2020 par le préfet du Loir-et-Cher, dont elle a demandé le renouvellement à la préfète du Val-de-Marne. Elle n'a obtenu que le 8 mars 2022 un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour valable trois mois. Ce récépissé n'a pas été renouvelé à son échéance. Sans réponse de la préfète du Val-de-Marne, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative qu'il lui soit enjoint de lui renouveler son récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et
L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.
3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à se voir renouveler son récépissé de demande de titre de séjour, Madame B fait valoir que son employeur lui demande de " faire le nécessaire pour régulariser sa situation " et qu'elle doit se rendre au Burkina Faso entre le 17 et le 25 novembre 2022 et qu'il lui faut donc un document lui permettant de revenir sur le territoire français.
5. Toutefois, ces seules circonstances ne suffisent à caractériser une situation d'urgence nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures en vue de sauvegarder une liberté fondamentale.
6. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C B et à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2210878