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2210876 Généré par l'IA

Administrative Withdrawal of Driving License Annulment Claim Due to Non-Confirmation

Numéro de cause 2210876
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a six-month suspension of their driving license imposed by the police prefect, but after the administrative court requested explicit confirmation of the maintenance of the claims following the prefecture's failure to file a defense, the petitioner's counsel failed to respond within the prescribed one-month period. Consequently, the court ruled, pursuant to provisions allowing for the presumption of withdrawal when a petitioner fails to confirm their claims after being invited to do so, that the petitioner must be deemed to have withdrawn their entire claim, and thus ordered that this administrative withdrawal be officially noted.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1, 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Administrative Withdrawal of Driving License Annulment Claim Due to Non-Confirmation: Consequently, the court ruled, pursuant to provisions allowing for the presumption of withdrawal when a petitioner fails to confirm their claims after being invited to do so, that the petitioner must be deemed to have withdrawn their entire claim, and thus ordered that this administrative withdrawal be officially noted.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire délai de suspension recours en annulation en droit de l'Union péremption de l'exécution de la décision course de contrôle retrait de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the deemed withdrawal (désistement d'office) of the appellant.

Art. R. 222-1, 1° du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to record a withdrawal (désistement) by order.

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was the legal basis for deeming the appellant to have withdrawn their application due to failure to confirm maintenance of conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet de police de Paris a suspendu son permis de conduire pour une durée de 6 mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui restituer son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

La requête a été communiqué au préfet de police de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un courrier du 3 avril 2023, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à Me Iosca, conseil de M. A, de produire, dans un délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informé qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, le requérant serait réputé s'être désisté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande a été adressée le 3 avril 2023 à Me Iosca, conseil du requérant, qui en a accusé réception le 4 avril 2023. Toutefois, Me Iosca n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Dans ces conditions, M. A doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police de Paris.

Fait à Melun, le 26 mars 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

N. MULLIE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,