Claimant's Appeal of Mobility Card Rejection Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant challenged the departmental council president's rejection of their application for a mobility inclusion card with a parking mention, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to comply with a formal notice to regularize the file by submitting the mandatory prior administrative appeal required by the social action and family code. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a request is manifestly inadmissible and subject to rejection by order if the required procedural step, which was clearly communicated to the claimant with a deadline, is not provided.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Appeal of Mobility Card Rejection Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a request is manifestly inadmissible and subject to rejection by order if the required procedural step, which was clearly communicated to the claimant with a deadline, is not provided.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application in the operative part.
This article authorizes the president to dismiss manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, M. C B Dit A conteste la décision du 29 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la
Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une carte mobilité inclusion, mention stationnement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 de ce code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".
3. En l'espèce, par un courrier qui lui a été adressé le 25 juillet 2022 par le greffe du tribunal, M. B Dit A a été invité à régulariser sa requête dans d'un mois en produisant le recours administratif préalable obligatoire requis par les dispositions citées au point 2. Par ce pli, dont M. B Dit A a accusé réception le 2 août 2022, ce dernier a été informé qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. En dépit de ce courrier, M. B Dit A n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Dans ces conditions, la requête de M. B Dit A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B Dit A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B Dit A.
Une copie sera adressée pour information au département de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 novembre 2022.
Le président,
Signé
A. Myara
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.