Legislator Jurisprudence & Législation
2210864 Généré par l'IA

Claimant's Challenge to Driving License Annulment Rejected Due to Fixed Fine Payment Acknowledging Notice

Numéro de cause 2210864
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The claimant sought the annulment of a ministerial decision voiding their driving license due to zero points, as well as the preceding point deduction decisions, alleging failure to receive required notification about the points system at the time of the infractions, contrary to relevant traffic code articles. The court determined there was no longer a need to rule on the annulment of the final voiding decision and the point deductions related to two specific offenses because those decisions had already been cancelled and the points restored; however, regarding the remaining point deduction based on an offense from a specific date, the court ruled that the claimant's payment of the fixed fine established receipt of the required penalty information, as electronic ticketing procedures ensure this disclosure, thus rendering the argument of a lack of essential information manifestly unfounded and leading to the rejection of the remaining claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 7°, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant's Challenge to Driving License Annulment Rejected Due to Fixed Fine Payment Acknowledging Notice: The court determined there was no longer a need to rule on the annulment of the final voiding decision and the point deductions related to two specific offenses because those decisions had already been cancelled and the points restored; however, regarding the remaining point deduction based on an offense from a specific date, the court ruled that the claimant's payment of the fixed fine established receipt of the required penalty information, as electronic ticketing procedures ensure this disclosure, thus rendering the argument of a lack of essential information manifestly unfounded and leading to the rejection of the remaining claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
paiement de l'amende notification de la décision retrait de permis de conduire procédure en annulation système de paiement révocation de crédit à la consommation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 7°, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to reject the remaining conclusions of the application because they were based on a manifestly unfounded legal ground.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to order that there is no need to rule on the conclusions aiming at the annulment of the decision 48 SI and the decisions consecutive to the infractions committed on September 28, 2019, and August 21, 2020.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 juillet et 31 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Crecy, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision ministérielle référencée 48SI du 3 mai 2022 portant notification d'un retrait de point sur son titre de conduire, ainsi que l'ensemble des retraits de point antérieur, et l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de point nul et l'ensemble des décisions portant retrait de point ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de 5 jours à compter de la notification du présent jugement.

Il soutient qu'il n'a pas reçu l'information relative au permis à points au moment de la constatation des infractions en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer concernant les conclusions dirigées contre la décision 48SI et contre les décisions de retrait de points prises à la suite des infractions commises les 28 septembre 2019 et 21 août 2020 et au rejet du surplus des conclusions.

Il fait valoir qu'à concurrence de ce surplus, les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route';

- le code justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A demande au tribunal l'annulation de la décision 48SI du 3 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et des décisions de retrait de points consécutifs aux infractions constatées les 28 septembre 2019, 24 octobre 2019 et 21 août 2020.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () "

Sur l'étendue du litige :

3. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral du 6 décembre 2022 que la décision 48SI a été annulée et que les points retirés à la suite des infractions constatées les 28 septembre 2019 et 21 août 2020 ont été restituées à M. A. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation

S'agissant de l'infraction du 24 octobre 2019

4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.

5. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.

6. Il résulte des mentions du relevé intégral de M. A que l'infraction commise le 24 octobre 2019 a été constatée au moyen d'un procès-verbal électronique et que l'intéressé a payé l'amende forfaitaire émise à l'occasion de cette infraction. Ce paiement permet d'établir que M. A a bien reçu l'avis d'amende forfaitaire dont le formulaire reprend l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le contrevenant n'établit pas que l'avis qu'il a reçu n'aurait pas comporté cette information. Le moyen tiré d'un défaut d'information doit, par suite, être écarté comme manifestement infondé.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision de retrait de points prise à la suite de l'infraction du 24 octobre 2019 ne comportent qu'un moyen de légalité externe manifestement infondé. Elles peuvent, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 3 mai 2022 et des décisions 48 consécutive aux infractions constatées les 28 septembre 2019 et 21 août 2020.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Cergy, le 1er juin 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Van Muylder

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.