Order Compelling Departure from French Territory Annulment Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of an order compelling departure from French territory. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to remedy deficiencies in the filing, specifically omitting the challenged administrative act and failing to provide copies of the request and the decision, despite being formally notified of the need to regularize the filing within a prescribed fifteen-day period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code, Article R. 411-3 du même code; Order Compelling Departure from French Territory Annulment Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to remedy deficiencies in the filing, specifically omitting the challenged administrative act and failing to provide copies of the request and the decision, despite being formally notified of the need to regularize the filing within a prescribed fifteen-day period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final order rejecting the claim.
Cited as the basis allowing the President to reject the appeal by order due to failure to regularize.
Cited in the reasoning regarding the requirement to attach the contested decision, leading to the non-regularization.
Cited in the reasoning regarding the requirement to attach copies, leading to the non-regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel il lui est fait obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 411-3 du même code : " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie ".
3. M. C a transmis sa requête sans l'accompagner de la décision attaquée. Il n'a pas non plus produit les copies de sa requête et de ladite décision. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont l'accusé est revenu au greffe portant la mention " destinataire inconnu à l'adresse " qui vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation, le 7 août 2022. En dépit de ce courrier, M. C n'a pas régularisé sa requête en produisant les pièces demandées dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Montreuil, le 7 octobre 2022.
Le président du tribunal,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.