Prefect Fine Liquidation for Failure to Provide Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment imposing a penalty of 750 euros per month against the prefect for failing to ensure the housing of an individual by January 1, 2019, the court determined that the administrative obligation was finally executed on June 15, 2021, when the individual was housed in Saint-Ouen. Applying the relevant administrative justice code regarding the liquidation of the penalty in favor of the national housing support fund, the court ordered the definitive liquidation of the fine for the period from January 1, 2019, to June 15, 2021, resulting in a total payment of 20,000 euros by the State to the fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-3 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Fine Liquidation for Failure to Provide Housing: Applying the relevant administrative justice code regarding the liquidation of the penalty in favor of the national housing support fund, the court ordered the definitive liquidation of the fine for the period from January 1, 2019, to June 15, 2021, resulting in a total payment of 20,000 euros by the State to the fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the order, setting the final liquidation amount for the penalty.
Cited in the reasoning supporting the liquidation amount, as it was the legal basis for the initial penalty mentioned in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1804889 du 22 octobre 2018, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu :
- les éléments d'information enregistrés le 26 octobre 2021, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 750 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2019 à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé à l'hébergement de Mme B.
3. Il résulte de l'instruction que l'hébergement Mme B a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 15 juin 2021 dans un appartement de type T5 situé au 35 rue Pasteur à Saint-Ouen (93400). Le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement précité à compter de cette date. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er janvier 2019 au 15 juin 2021 et de condamner l'Etat à verser à ce titre la somme de 20 000 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article
L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
O R D O N N E :
Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1804889 du 22 octobre 2018 au profit du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée au 15 juin 2021 à la somme totale de 20 000 (vingt mille) euros.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 7 avril 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1