Asylum Application Annulment Withdrawn: Case Dismissed as Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons dated October 19, 2022, which closed the examination of their asylum application. The administrative body later withdrew the contested decision through a new decision dated November 21, 2022, which was submitted to the court along with the defense brief. Based on the provision in the administrative justice code allowing presidents of judicial panels to issue orders noting that there is no need to rule on a petition, the court found that because the original decision being challenged had been withdrawn, the petition had become moot, leading to an order dismissing the case as there was no need to rule on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Application Annulment Withdrawn: Case Dismissed as Moot: The administrative body later withdrew the contested decision through a new decision dated November 21, 2022, which was submitted to the court along with the defense brief. Based on the provision in the administrative justice code allowing presidents of judicial panels to issue orders noting that there is no need to rule on a petition, the court found that because the original decision being challenged had been withdrawn, the petition had become moot, leading to an order dismissing the case as there was no need to rule on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally declare that there is no need to rule on the application.
This article authorizes the president to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 octobre 2022 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a clôturé l'examen de sa demande d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au non-lieu à statuer du fait du retrait de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /
3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 19 octobre 2022 portant clôture de l'examen de la demande d'asile de M. A a été retirée par une nouvelle décision du
21 novembre 2022. Cette dernière a été jointe en annexe au mémoire en défense déposé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 novembre. Dès lors, la requête est devenue sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Le président de la 8ème chambre,
X. Pottier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,