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2210857 Généré par l'IA

Prefect Ordered to Pay Housing Non-Compliance Penalty

Numéro de cause 2210857
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a 2018 judgment that imposed a daily penalty of 750 euros against the prefect for failing to provide housing, the court determined the penalty period based on evidence showing the mandated housing was finally provided on March 25, 2021, continuing from the initial deadline of January 1, 2019. Based on the applicable administrative law concerning the liquidation of default penalties, the court ordered the final liquidation of the accrued penalty amount, totaling 15,000 euros, to be paid to the national housing support fund for the period of non-compliance.

Regeste Legislator

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article R. 778-3 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Ordered to Pay Housing Non-Compliance Penalty: Based on the applicable administrative law concerning the liquidation of default penalties, the court ordered the final liquidation of the accrued penalty amount, totaling 15,000 euros, to be paid to the national housing support fund for the period of non-compliance.

Mots-clés

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commandement de payer observation du délai droit du logement conformité administrative astreinte assignation à résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article liquidates the final amount of the penalty imposed against the Prefect.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the procedure for liquidating a penalty when an injunction has not been executed.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited in the reasoning as the basis for the penalty imposed by the original judgment and relates to the beneficiary of the liquidated penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1802956 du 22 octobre 2018, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Vu :

- les éléments d'information enregistrés le 26 octobre 2021, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 750 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2019 à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé à l'hébergement de M. B.

3. Il résulte de l'instruction que l'hébergement M. B a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 25 mars 2021 dans un appartement de type T4 situé 76 route de Saint-Leu à Villetaneuse (93430). Le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement précité à compter de cette date. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er janvier 2019 au 25 mars 2021, et de condamner l'Etat à verser à ce titre la somme de 15 000 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article

L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

O R D O N N E :

Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1802956 du 22 octobre 2018 au profit du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée au 25 mars 2021 à la somme totale de 15 000 (quinze mille) euros.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 7 avril 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1