Foreign Nationals v. Prefect (Implicit Rejection of Residency Permit Application)
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo applicants, foreign nationals, sought the annulment of an implicit rejection by the prefect regarding their requests for residency permits, claiming they were entitled under a 1968 agreement or the prefect's discretion. The court dismissed the claims as manifestly inadmissible because the applicants failed to establish that an implicit rejection decision had arisen, as administrative silence only constitutes a decision after the submission of a complete application file, and the applicants did not provide the necessary supporting documents mandated by the relevant regulations to properly seize the administration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 222-1 du code de justice; Foreign Nationals v. Prefect (Implicit Rejection of Residency Permit Application): The court dismissed the claims as manifestly inadmissible because the applicants failed to establish that an implicit rejection decision had arisen, as administrative silence only constitutes a decision after the submission of a complete application file, and the applicants did not provide the necessary supporting documents mandated by the relevant regulations to properly seize the administration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the applications.
Cited as the legal basis allowing the judge to reject the applications by order (ordonnance).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, Mme A C
représentée par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut principalement au non-lieu à statuer.
Une ordonnance du 21 décembre 2022 a fixé la clôture de l'instruction au 23 janvier 2023 à 12 heures en application des dispositions des articles R 613-1 et R 613-3 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, Mme B C
représentée par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut principalement au non-lieu à statuer.
Une ordonnance du 21 décembre 2022 a fixé la clôture de l'instruction au 23 janvier 2023 à 12 heures en application des dispositions des articles R 613-1 et R 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mmes A C et B C, ressortissantes algériennes, ont sollicité par courrier recommandé avec accusation de réception postal reçu le 11 mai 2021 la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " sur le fondement du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que du pouvoir discrétionnaire du préfet. Elle demande l'annulation de ce qu'elle estime être la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre sollicité.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées de Mmes A C et B C présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
4. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à l'espèce : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial () ". Et aux termes de l'article R. 431-11 même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ".
5. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative ne peut être considérée comme saisie d'une demande de titre de séjour, de nature à faire débuter le délai prévu à l'article R. 432-2 du même code au terme duquel naît une décision implicite de rejet, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est complet.
6. En l'espèce, si Mmes A C et B C allèguent avoir présenté une demande de délivrance d'un certificat de résidence par courrier reçu en préfecture le 5 janvier 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles auraient présenté à l'appui de leur demande les pièces mentionnées à l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et correspondant à sa demande. Dès lors, elles ne peuvent se prévaloir de ce qu'une décision implicite serait née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande pendant un délai de quatre mois.
7. Il résulte de ce qui précède que Mmes A C et B C ne justifient pas de l'existence d'une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir. Par suite, leurs requêtes sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mmes A C et B C sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mmes A C et B C.
Fait à Montreuil, le 13 février 2023.
Le président de la 11e chambre
C. Tukov
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la
Nos 2210843, 2210846