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2210842 Généré par l'IA

State Obligation to Pay Housing Penalty Fine Liquidation

Numéro de cause 2210842
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment that imposed a penalty of 600 euros per month commencing October 1, 2018, if the administration failed to provide housing, the court confirmed that the required housing for the applicants was secured on July 28, 2021. The court reasoned that, pursuant to procedural rules regarding unexecuted injunctions, the definitive liquidation of the imposed penalty must be calculated from the initial deadline until the date of execution, resulting in a final assessment of 15,000 euros payable by the State to the National Fund for Support for Housing.

Regeste Legislator

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article R. 778-3 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Obligation to Pay Housing Penalty Fine Liquidation: The court reasoned that, pursuant to procedural rules regarding unexecuted injunctions, the definitive liquidation of the imposed penalty must be calculated from the initial deadline until the date of execution, resulting in a final assessment of 15,000 euros payable by the State to the National Fund for Support for Housing.

Mots-clés

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obligation de paiement fixation de l'amende expulsion d'un logement astreintes délai légal de procédure confiscation de biens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article liquidates the final amount of the penalty imposed by the previous judgment.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This provision describes the procedure for the liquidation of the penalty by the designated magistrate, which is the action taken by this order.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision was cited in the reasoning as the legal basis for the penalty imposed by the initial judgment, which is now being liquidated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1802898 du 10 juillet 2018, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Vu :

- les éléments d'information enregistrés le 14 octobre 2021, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 600 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2018 à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé à l'hébergement de M. et Mme A.

3. Il résulte de l'instruction que l'hébergement M. et Mme A a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 28 juillet 2021 dans un appartement de type T4 situé au 115 rue André Karman à Aubervilliers (93300). Le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement précité à compter de cette date. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er octobre 2018 au 28 juillet 2021 et de condamner l'Etat à verser à ce titre la somme de 15 000 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

O R D O N N E :

Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1802898 du 10 juillet 2018 au profit du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée au 28 juillet 2021 à la somme totale de 15 000 (quinze mille) euros.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 7 avril 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1