Legislator Jurisprudence & Législation
2210840 Généré par l'IA

Algerian Nationals v. Prefect: Judicial Review of Residence Permit Rejection

Numéro de cause 2210840
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two Algerian nationals sought judicial review to annul the implicit rejection of their residence permit applications by the prefect, as well as to compel the prefect to issue the permits, though the prefect later issued explicit refusals on October 21, 2022. The court joined the two related cases and summarily rejected the applicants' claims, reasoning that the grounds of appeal—insufficient motivation, violation of the right to be heard, and alleged breaches of the Franco-Algerian agreement and administrative procedure codes—were either manifestly unfounded or lacked the necessary specificity to be properly assessed, thus justifying dismissal under the procedural provisions allowing rejection of claims based on manifestly unfounded external grounds of legality or insufficiently detailed arguments.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Algerian Nationals v. Prefect: Judicial Review of Residence Permit Rejection: The court joined the two related cases and summarily rejected the applicants' claims, reasoning that the grounds of appeal—insufficient motivation, violation of the right to be heard, and alleged breaches of the Franco-Algerian agreement and administrative procedure codes—were either manifestly unfounded or lacked the necessary specificity to be properly assessed, thus justifying dismissal under the procedural provisions allowing rejection of claims based on manifestly unfounded external grounds of legality or insufficiently detailed arguments.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel motif de révision questions procédurales droit d'être entendu violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The requests of M. and Mme C are rejected.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court's decision to reject the requests is based on the provisions of this article, specifically paragraph 7°.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Levy, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut principalement au non-lieu à statuer.

Une ordonnance du 12 août 2022 a fixé la clôture de l'instruction au 20 octobre 2022 à 12 heures en application des dispositions des articles R 613-1 et R 613-3 du code de justice administrative.

II. Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, Mme B C, représentée par Me Levy, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut principalement au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger du 27 décembre 1968,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C, sont des ressortissants algériens qui ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Ils demandent chacun pour ce qui le concerne l'annulation de la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer le titre de séjour sollicité.

Sur la jonction :

2.Les requêtes susvisées de M. et Mme C présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés () ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

4.En premier lieu, les arrêtés contestés mentionnent les considérations de droit et de fait qui les fondent. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation est donc manifestement infondé.

5.En deuxième lieu, dès lors que les requérants ont été reçus en préfecture avant que soient pris les arrêtées contestés, le moyen tiré d'une méconnaissance du droit d'être entendu est manifestement infondé.

6.En troisième lieu, les moyens tirés d'une méconnaissance de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et d'une méconnaissance des articles L. 211-2 et L.232-4 du code des relations entre le public et l'administration ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

7.Dès lors que les requêtes de M. et Mme C ne comportent que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elles peuvent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes leurs conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à M. A C, ainsi qu'au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 13 février 2023.

Le président de la 11e chambre,

C. Tukov

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 22108401, 2210841