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2210839 Généré par l'IA

Annulment Request Rejected Due to Untimely Appeal Filing

Numéro de cause 2210839
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request was filed to annul an order dated December 3, 2022, requiring the applicant to leave French territory within 30 days and specifying the destination country, where the decision was notified on the same day and included the required mention of appeal procedures and deadlines. The Tribunal ruled that the administrative filing of the appeal on December 22, 2022, occurred after the expiration of the fifteen-day appeal period following notification, rendering the application manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, leading to its rejection by order.

Regeste Legislator

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article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative; Annulment Request Rejected Due to Untimely Appeal Filing: The Tribunal ruled that the administrative filing of the appeal on December 22, 2022, occurred after the expiration of the fifteen-day appeal period following notification, rendering the application manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, leading to its rejection by order.

Mots-clés

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dépôt tardif recours en annulation en droit de l'Union notification de la décision jugement de divorce retrait de la demande forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative

Used to reject the application because it was manifestly inadmissible due to being filed out of time.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Faure, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

2. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article R. 776-1 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre :1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code et les interdictions de circulation sur le territoire français prévues à l'article L. 241-4 dudit code ; 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 721-4 du même code ; 5° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1, L. 751-2, L. 752-1 et L. 753-1 du même code. Sont instruites et jugées dans les mêmes conditions les conclusions tendant à l'annulation d'une autre décision d'éloignement prévue au livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception des décisions d'expulsions, présentées en cas de placement en rétention administration, en cas de détention ou dans le cadre d'une requête dirigée contre la décision d'assignation à résidence prise au titre de cette mesure. Sont instruites et jugées dans les mêmes conditions les conclusions présentées dans le cadre des requêtes dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français mentionnées au 1° du présent article, sur le fondement de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions d'éloignement ".

3. En application de ces dispositions, pour rendre opposable le délai de recours contentieux, il incombe à l'administration de faire figurer dans la notification, à un étranger retenu ou détenu, d'une décision présentant les caractéristiques mentionnées ci-dessus la possibilité de déposer sa requête dirigée contre cette décision dans le délai de recours contentieux auprès de l'administration chargée de la rétention ou du chef de l'établissement pénitentiaire.

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige, datée du 3 décembre 2022, a été notifiée le jour même au requérant et qu'elle comprenait les voies et délais de recours. Le requérant disposait d'un délai de quinze jours à réception de la décision en litige pour la contester. Dans ces conditions, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 22 décembre 2022, soit après l'expiration du délai de recours qui ne peut être prorogé, est tardive, et donc manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative et de rejeter la requête

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée à Me Muriel Faure.

Fait à Marseille, le 2 février 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

F. B

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier,