Legislator Jurisprudence & Législation
2210835 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Request for Reception Conditions Denied on Summary Review

Numéro de cause 2210835
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent order to suspend a decision denying her material reception conditions due to her request for a re-examination of her asylum application, and to compel the relevant office to grant those conditions, arguing insufficient motivation and claiming precariousness without substantiating evidence. The court, applying the standard for summary judgment under the administrative justice code, reasoned that the decision to refuse reception conditions was sufficiently motivated under relevant law, and the claimant's arguments, especially regarding her alleged precarious situation, did not raise a serious doubt as to the legality of the decision based solely on the submitted request, leading to the rejection of the request for suspension and provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seeker's Request for Reception Conditions Denied on Summary Review: The court, applying the standard for summary judgment under the administrative justice code, reasoned that the decision to refuse reception conditions was sufficiently motivated under relevant law, and the claimant's arguments, especially regarding her alleged precarious situation, did not raise a serious doubt as to the legality of the decision based solely on the submitted request, leading to the rejection of the request for suspension and provisional legal aid.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile conditions d'accueil assistance judiciaire provisoire régime de la détention révocation de la qualité de réfugié demande d'asile tibétaine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article explicitly orders the rejection of the application, which is the final decision on the merits of the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This procedural rule was cited as the basis for rejecting the request without following the full procedure of Art. L. 522-1.

Article 1er

This article orders the denial of provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, Mme B, représentée par Me Prezioso, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 18 août 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 500 euros à Me Prezioso au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2209894 tendant à l'annulation de la décision en litige.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ".

3. Par une décision du 18 août 2022 l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé d'accorder à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle avait sollicité un réexamen de sa demande d'asile. À l'encontre de cette décision suffisamment motivée, Mme A soulève le moyen tiré d'une insuffisante motivation et se borne à alléguer qu'elle serait dans une situation de profonde précarité sans toutefois aucunement en justifier dès lors notamment qu'aucun élément n'est apporté tenant à la situation de son concubin qui n'est pas même évoquée.

4. Dans ces conditions aucun des moyens invoqués par Mme A à l'encontre de la décision en litige n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête présentée par Mme A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Le juge des référés,

Signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,