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2210835 Généré par l'IA

Prefectural Transfer Appeal Timeliness Dispute

Numéro de cause 2210835
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order transferring him to Slovenian authorities for the examination of his asylum application, but the court dismissed the request because it was filed outside the mandatory fifteen-day appeal period following the decision's notification, rendering the appeal manifestly inadmissible and incurable under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative; Prefectural Transfer Appeal Timeliness Dispute: Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité respect du délai de recours notification de la décision expulsion préfectorale demande d'asile tardive détention aux fins de transfèrement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative

The court rejected the application based on this provision allowing the magistrate to dismiss appeals with manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités slovènes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

2. Aux termes de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, portant mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. B A le 17 octobre 2022. La requête présentée par B A n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 7 novembre 2022. En application des dispositions précitées qui prévoient un délai de recours de 15 jours francs suivant la notification des décisions, la requête est tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et non régularisable. Par suite, la requête de M. B A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A.

Le magistrat désigné,

Signé G. Girard-Ratrenaharimanga

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2207407