Rejection of Deportation Order Challenge Due to Inadmissible Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a petitioner's request to annul an order dated July 31, 2022, which mandated their immediate departure from French territory and imposed a two-year ban on re-entry, because the petition itself was manifestly inadmissible as it only requested the annulment without presenting any statement of facts or legal grounds, which is a defect that cannot be remedied after the appeal deadline has passed, justifying dismissal under the provisions governing manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Deportation Order Challenge Due to Inadmissible Petition: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the request.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé de quitter le territoire français sans délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par une décision du 18 septembre 2023, notifiée à M. A le 26 décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise a rejeté la demande d'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête de M. A, dirigée contre l'arrêté du 31 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé de quitter le territoire français sans délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, se borne à en demander l'annulation et ne contient l'exposé d'aucun moyen. Elle est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible d'être couverte et doit, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 23 février 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.