Legislator Jurisprudence & Législation
2210830 Généré par l'IA

Prefect Ordered to Provide Emergency Housing Under Penalty

Numéro de cause 2210830
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The applicant sought an order compelling the prefect to provide suitable emergency housing following a mediation commission decision from September 2021 that recognized her as a priority case eligible for urgent rehousing, arguing the statutory six-month period for an offer had elapsed without satisfaction. The court, noting the applicant had not received any suitable housing offer since the priority recognition and that her situation remained unchanged, ruled in accordance with the relevant housing code provision to enjoin the prefect to secure the applicant's housing, imposing a penalty of 550 euros per month, starting January 1, 2023, payable to the national housing fund until a final liquidation judgment, while rejecting the claim for litigation costs.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Prefect Ordered to Provide Emergency Housing Under Penalty: The court, noting the applicant had not received any suitable housing offer since the priority recognition and that her situation remained unchanged, ruled in accordance with the relevant housing code provision to enjoin the prefect to secure the applicant's housing, imposing a penalty of 550 euros per month, starting January 1, 2023, payable to the national housing fund until a final liquidation judgment, while rejecting the claim for litigation costs.

Mots-clés

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frais de logement priorité de relogement assignation à résidence hébergement d'urgence loyer modéré droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order compelling the Préfet to secure housing for Ms. A under penalty.

Article 2

This article specifies the duration for which the penalty imposed in Article 1 must be paid until final liquidation judgment.

Article 3

This article rejects the remaining claims of the request.

Article 4

This article orders the notification of the decision.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

The court explicitly cites this article when establishing the daily penalty (astreinte) in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive (Article 3) as the basis for rejecting the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par requête enregistrée le 30 juin 2022, Mme B A demande que le tribunal :

1°) ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités sous astreinte et dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

2°) condamne l'Etat au paiement des entiers dépens.

Elle soutient que, par décision du 24 septembre 2021, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l'a reconnue prioritaire et comme devant être logée en urgence et qu'aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 24 septembre 2021 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées, en application des dispositions du I de l'article

L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de l'absence d'audience et de la clôture de l'instruction le 14 octobre 2022 à 12h00.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte () le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2 () ".

Sur la demande d'injonction :

2. Les dispositions précitées du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

3. Par décision du 24 septembre 2021, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence pour les motifs suivants : "Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ". Cette décision vaut pour deux personnes.

4. Or, il résulte de l'instruction que Mme A n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités qui a, à ce jour, abouti. Il ne résulte pas de cette même instruction que la situation de l'intéressée a, depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, évolué. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme A.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis se soit abstenue de fixer le type de logement considéré comme adapté aux besoins et capacités de Mme A il y a lieu de déterminer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 550 euros par mois de retard, à compter du 1er janvier 2023.

Sur les frais liés au litige :

6. Il n'y a pas lieu, dans circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions, au demeurant non chiffrées, présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme A sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 550 (cinq-cent-cinquante) euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2023.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil le 31 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.1