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2210827 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Second Request for Suspension of Cessation of Reception Conditions Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2210827
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Russian national, whose application for asylum had led to the cessation of material reception conditions by the administrative authority, sought a second time, under emergency proceedings, the suspension of this decision, citing a recent annulment by an appellate court of a transfer order due to manifest error regarding her health needs. The court reasoned that while a prior rejection of a similar request does not preclude a new one, the applicant failed to establish a situation of urgency justifying immediate intervention under the relevant provisions because, despite needing medical treatment, the cessation of reception allowances did not affect her right to remain in the territory or her access to healthcare, and no evidence of material precarity or loss of housing was provided. Therefore, the request was rejected.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Asylum Seeker's Second Request for Suspension of Cessation of Reception Conditions Denied Due to Lack of Urgency: The court reasoned that while a prior rejection of a similar request does not preclude a new one, the applicant failed to establish a situation of urgency justifying immediate intervention under the relevant provisions because, despite needing medical treatment, the cessation of reception allowances did not affect her right to remain in the territory or her access to healthcare, and no evidence of material precarity or loss of housing was provided. Therefore, the request was rejected.

Mots-clés

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conditions d'accueil droit d'asile motifs médicaux défaut d'urgence demande d'asile d'un ressortissant albanais erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the request when the urgency requirement is not met.

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Texte complet

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". De plus, aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, en vertu du premier alinéa des dispositions de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. () ".

2. Mme D, ressortissante russe née en 1981, est entrée en France et a présenté une demande d'asile le 13 octobre 2021. Par une décision du 31 janvier 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a décidé de mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil. Par une ordonnance du 12 avril 2022, le juge des référés de ce tribunal a rejeté une première demande de Mme D tendant à ce que le tribunal ordonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 31 janvier 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Par la présente requête, Mme D demande à nouveau au tribunal d'ordonner, sur le fondement des mêmes dispositions, la suspension de l'exécution de la décision du 31 janvier 2022 de l'OFII.

3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l'urgence sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l'autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d'une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu'ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.

4. Pour justifier de l'urgence à ce que les mesures qu'elle sollicite pour la seconde fois soient prononcées, Mme D se prévaut du récent arrêt n° 22NT01025 du 13 juillet 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire prononçant son transfert vers l'Estonie, au motif que le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 aux fins d'instruire sa demande d'asile en France en raison de son état de santé. Si l'état de santé de Mme D nécessite un suivi et un traitement, notamment par transfusions sanguines, réguliers, la décision du 31 janvier 2022 est sans incidence sur le droit au séjour en France de l'intéressée et sur l'accès de celle-ci aux soins, Mme D ne soutenant pas qu'elle devrait supporter un reste à charge de ses frais de santé. Par ailleurs, sa requête n'est accompagnée d'aucune pièce attestant de sa précarité matérielle et il ne résulte pas de l'instruction que la requérante aurait quitté l'hébergement dont elle bénéficie, avec son fils mineur, à Saint-Nazaire. Ainsi, Mme D ne peut être regardée comme établissant l'existence d'une situation d'urgence qui justifierait l'intervention à très bref délai d'une mesure ayant la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et à Me Chauvrière.

Fait à Nantes, le 25 août 2022.

La juge des référés,

C. MILIN

La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,